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1/ La Haute Autorité des Primaires citoyennes a été saisie, le 6 septembre 2011, de la question de la publication des sondages d’opinion sur les primaires citoyennes et les candidats à ces primaires. Cette question revêt une très grande importance afin de garantir la sincérité et l’équité des primaires citoyennes et plus généralement l’information loyale des électeurs.
Ces considérations ont conduit le législateur à instituer une commission des sondages, chargée d’ « assurer dans le domaine de la prévision électorale l'objectivité et la qualité des sondages publiés ou diffusés » (art. 5 de la loi n°77-708 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion). De la même façon, la commission exerce un contrôle sur les sondages qui sont publiés à l’occasion des présentes primaires citoyennes.
Le décret n°80-351 du 16 mai 1980 pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion prévoit que le contrôle de la commission des sondages porte notamment sur l’échantillon des personnes interrogées (art. 2), ainsi que sur le redressement des résultats bruts (art. 5). Le contrôle de la commission porte également sur les mentions qui accompagnent la publication des sondages. Ainsi, dans sa mise au point du 21 septembre 2006, la commission avait considéré que la présentation des sondages réalisés dans le cadre des primaires socialistes aurait dû être accompagnée à titre de précaution des mentions suivantes : « le sondage a été réalisé auprès d’un échantillon de sympathisants de gauche et de sympathisants socialistes alors que le candidat socialiste sera désigné par les seuls adhérents du PS ».Ces prescriptions doivent être respectées pour les primaires citoyennes, nombre de medias, notamment audiovisuels, s’affranchissant de ces précautions d’utilisation et de compréhension de la portée des sondages.
2/ La Haute Autorité des Primaires citoyennes recommande aux candidat-e-s aux primaires citoyennes qui considèrent que la méthodologie d’élaboration de certains sondages est contestable ou que leur publication ou leur diffusion n’a pas été accompagnée des mentions nécessaires à leur compréhension de saisir la commission des sondages dans les cinq jours de la publication ou de la diffusion des sondages concerné, comme le leur permet l’article 11 du décret n°78-79 du 25 janvier 1978 pris pour l'application de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion. La commission des sondages pourra alors adresser des mises au point aux organes d’information concernées, comme elle l’avait fait lors de la primaire dans sa mise au point du septembre 2006. Ces mises au point seront publiées ou diffusées par les sociétés nationales de radiodiffusion et de télévision (art. 11 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977).
3/ La Haute Autorité des Primaires citoyennes recommande aux candidat-e-s de procéder à de telles saisines, aussi souvent que nécessaire, afin que la publication d’enquêtes d’opinion ne respectant pas les obligations fixées par la loi et les textes règlementaires applicables ne vienne pas troubler la campagne des primaires citoyennes.
4/ La Haute Autorité des Primaires citoyennes, en ce qui la concerne, publiera sur son site une communication, à l’attention des électeurs des primaires citoyennes, afin d’attirer leur attention sur la nécessaire prudence, avec laquelle doivent être interprétés les sondages diffusés par les media, compte tenu notamment de la difficulté à apprécier la composition du corps électoral aux primaires citoyennes.
5/ En ce qui concerne la période de publication des sondages, l’art. 11 de la loi n°77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion interdit la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage la veille de chaque tour de scrutin. Si ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer lors des primaires citoyennes, la Haute Autorité des Primaires citoyennes en appelle cependant à la responsabilité de chacun pour qu’un moratoire soit observé la veille de chaque tour de scrutin. Elle publiera une communication en ce sens sur son site.
6/ Enfin, elle estime tout à fait contraire à la déontologie de l’information d’une société démocratique de ne révéler qu’une partie d’un sondage en omettant les résultats obtenus par tous les candidats et pas seulement de celles et ceux, souvent trois et parfois deux, qui bénéficient d’une sélection favorable, et parfaitement discrétionnaire, des medias. Il y a six candidats à la primaire citoyenne. La Haute Autorité des Primaires citoyennes en appelle au sens de la responsabilité des medias et à leur rôle éminent afin que soit respecté le pluralisme dans la restitution des informations qu’ils ont reçues pour mission de porter à la connaissance du public.
